Patrick Champagne | ​consultant en affaires municipales
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Référendums municipaux et légitimité de la minorité

5/30/2017

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La volonté d’abolir le référendum décisionnel dans les municipalités québécoises (projet de loi 122) a ravivé un vieux débat de légitimité démocratique :

     Une minorité peut-elle légitimement bloquer un projet appuyé par une majorité ?

Nous devons d’abord reconnaître que la majorité ne détient pas le monopole de la légitimité, un concept qui ne se limite pas qu’à une question de nombre et de proportion. Dans le meilleur des cas, la majorité représente la volonté générale, mais pas nécessairement l’intérêt général. Elle peut se tromper ou agir à son seul avantage, aux dépens de la minorité. Rares sont également les situations où il est possible de déterminer incontestablement l’appui de la majorité à un projet précis. Habituellement, on le présume…

Évidemment, une minorité peut abuser de ses droits individuels pour éviter de fournir sa juste part au bien collectif. Mais il est trop facile d’en appeler systématiquement au syndrome de « pas dans ma cour » ou à la tyrannie de la minorité, à moins de supposer que :
  • tous les projets sont bons et sans préjudice pour quiconque ;
  • la minorité n’a rien à proposer pour contribuer à la réflexion.
En fait, la minorité bénéficie déjà d’une reconnaissance juridique et politique. La question n’est pas de savoir si elle peut bloquer un projet, mais plutôt de baliser les situations où elle peut le faire. Et si la nouvelle législation proposée par le gouvernement ne le précise pas, il reviendra aux tribunaux de déterminer l’intérêt général d’un projet et les seuils de préjudices acceptables par le voisinage. Il serait en effet étonnant que le législateur réussisse à retirer le droit fondamental d’un citoyen à faire cesser un préjudice important à son égard et à réclamer une compensation.

Pour Rosanvallon, la « légitimité démocratique produit un mouvement d’adhésion des citoyens indissociable d’un sentiment de valorisation d’eux-mêmes. Elle conditionne l’efficacité de l’action publique et détermine en même temps la façon dont ils appréhendent la qualité démocratique du pays dans lequel ils vivent »[1].

On peut aisément reconnaître que la proposition du gouvernement d’introduire de meilleurs mécanismes d’information et de consultation en amont s’inscrit positivement dans la première partie de cette définition. Il est cependant moins certain que de tels mécanismes soient jugés comme suffisants par les citoyens qui appréhendent des préjudices importants, surtout si le projet exige la modification d’une réglementation qui a déjà fait l’objet de consultations. Sans autre option, plusieurs d’entre eux pourraient se tourner vers les tribunaux. Et la question se posera : cette avenue favorisera-t-elle l’efficacité de l’action publique et une bonne appréhension de la qualité démocratique de nos institutions ?


[1] Pierre Rosanvallon, 2008, « La légitimité démocratique : Impartialité, réflexivité, proximité » Seuil, p. 21
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